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RÉCLAMATION OU CONTESTATION DE CRÉANCE

Vient un moment, selon les termes de paiement du contrat, ou l'entrepreneur veut se faire payer. Il se peut alors que le client ne soit pas d'accord avec les montants réclamés ou simplement qu'il soit dans l'incapacité de payer.
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Afin de protéger sa créance, l'entrepreneur risque d'inscrire une hypothèque légale de la construction. Parfois, ce sont ses sous-traitants ou les fournisseurs de matériaux qui en feront autant.
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Trois avenues s'offrent à l'entrepreneur afin d'obtenir son paiement; La négociation, le recours personnel contre le client ou le recours hypothécaire. Un recours mixte personnel-hypothécaire est souvent la formule choisie par l'entrepreneur. Il s'agit de faire déterminer le montant et la validité de la créance par le tribunal qui condamnera le client au paiement de celle-ci, à défaut de quoi le recours hypothécaire procédera.
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Pour plus d'information à ce sujet, voir les sections suivantes:
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Deux situations expliquent la plupart des dépassement de coût: Le non respect injustifié de l'estimation et le coût lié à des extras causés par des imprévus, des retard dans les travaux ou suite à une demande d'ajout ou de modification de la part du client.
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Pour plus d'information sur les dépassement de coût voir les sections suivantes:
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Les moyens de contestations de la créance:
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Le client dispose de plusieurs moyens de contestation:
  • Démontrer que l'entrepreneur est en défaut d'exécuter ses obligations contractuelles;
  • Contester le montant de la créance, voir la section litige quant au prix du contrat;
  • S'il y a une estimation, contester le fardeau de l'entrepreneur de justifier que les dépassement sont liés à des imprévus impossibles à prévoir lors de la formation du contrat;
  • Si l'entrepreneur est en défaut d'avoir fourni au client toute l'information utile lors de la formation du contrat, un recours en baisse de prix est possible en vertu de l'article 2102;
  • Si l'entrepreneur a refusé de fournir au client une reddition de compte lors de l'avancement des travaux non forfaitaires, le client peut demander une réduction de créance en vertu de l'article 2108;
  • Si l'entrepreneur n'a pas agi dans le meilleur intérêt du client, l'article 2100 peut justifier une baisse de créance;
  • Si le client et l'entrepreneur se sont entendus pour ne pas faire une partie des travaux forfaitaires, le client peut avoir droit à un crédit équivalent à la valeur des travaux non réalisés;
  • S'il existe des malfaçons, le client peut demander une baisse de prix ou retenir une somme d'argent pour garantir les réparations. Voir section Malfaçons et vice de construction;
  • S'il y a eu des retards dans la livraison de l'ouvrage, le client conserve un recours en dommages et intérêts;
  • S'il reste quelques travaux mineurs à terminer ou à réparer, le client peut retenir une somme équivalente à la valeur des travaux à terminer, voir la section Retenue pour travaux correctifs;
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Parfois, afin d'éviter une hypothèque légale, le client a intérêt à payer lui-même certains sous-traitants ou fournisseurs de matériaux ayant contracté directement avec l'entrepreneur. Deux moyens sont à sa disposition: la subrogation et la cession de créance. Dans chacun des cas, il est préférable d'en établir les termes dans un contrat écrit. Si le client règle à rabais certains sous-traitants, il est préférable de faire une cession de créance avec quittance. De cette façon, l'entrepreneur ne pourra charger la différence au client. À défaut d'avoir signé un contrat de cession de créance, il s'agira d'une subrogation et le sous-traitant gardera son recours contre l'entrepreneur. Ce dernier pourra la réclamer du client lors d'un appel en garantie.
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Lorsqu'il survient une perte de confiance lors d'une demande de paiement avant la fin des travaux ou pour toute autre raison, le client peut vouloir résilier le contrat et ne payer que la partie des travaux réalisés. À ce sujet, voir la section résolution de contrat.
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Me Patrick Lamanna
Président
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